Apéros, pots et fêtes

Il n'y a pas de responsabilité de l'employeur en cas d'accident, dû à une consommation inappropriée d'alcool, survenu en dehors (ou à l'intérieur) de l'entreprise et des heures de travail.

L’employeur doit protéger la santé de ses employés sur le lieu de travail. Il doit notamment garantir que ceux-ci puissent exécuter leur prestation de travail sans risque d’atteinte à leur santé et à leur personnalité.

Selon un avis de droit demandé à des juristes, il semble que l’employeur n’est en revanche pas responsable de la bonne santé de ses employés en général. Il n’engage ainsi pas sa responsabilité pour un accident survenu en dehors de l’entreprise et des heures de travail, même si l’accident est dû à une consommation d’alcool sur le lieu de travail, car, dans ce genre de situation, il manque dans la plupart des cas la condition du lien de causalité. Sa responsabilité ne sera en principe pas engagée non plus dans le cadre de l’assurance-accidents.

 

 

Spécificités

Trois raisons qui excluent la responsabilité de l'employeur lors des apéros, des pots et des soirées d'entreprises.

Les apéritifs, les soirées d'entreprise et les consommations prises dans les restaurants d'entreprise présentent trois spécificités qui excluent à priori la responsabilité de l’employeur:

  • Le danger à prévenir est difficile à quantifier dans la mesure où chaque travailleur ne boira pas la même quantité ou n’aura pas la même tolérance à l’absorption d’alcool. Il est parfaitement possible de participer à un apéritif, d’y consommer de l’alcool, sans atteinte à la santé ou risque d’accident.

    Il n’est guère possible de rattacher à l’organisation de ces évènements une responsabilité spécifique de l’employeur découlant du non-respect de son devoir de protéger la santé et la personnalité de ses employés. L’employeur pourrait même alléguer que l’organisation de réunions festives est un élément de gestion positive des relations de travail permettant la création d’un esprit d’équipe et de relations harmonieuses entre les divers collaborateurs.
     

  • Le travailleur n’est, dans la plupart des cas, pas obligé de consommer de l’alcool lors d’un apéritif d’entreprise, d’une soirée du personnel ou encore dans le restaurant de l’entreprise. Le collaborateur, lorsqu’il peut se déterminer librement, est donc en mesure de consentir à une éventuelle atteinte à sa santé.
     
  • Le plus souvent, les conséquences ou les risques d’accident ne se produiront pas sur le lieu de travail. Le cas sera donc analysé comme un accident non-professionnel dont l’employeur n’a pas à répondre.

 

Couverture d’accident

Les accidents, notamment de la circulation, survenant après une manifestation organisée dans le cadre de l'entreprise, avec ou sans alcool, sont en principe des accidents non professionnels. Une consommation exagérée et inappropriée d'alcool engage la seule responsabilité de l'assuré.

La réglementation relative à la réduction et au refus de prestations n’est pas uniforme. En cas d’accidents professionnels, la réduction des prestations est limitée à la faute intentionnelle. En cas d’accidents non professionnels, en revanche, les prestations sont également réduites si l’assuré a commis une faute grave non intentionnelle.

Les accidents (notamment les accidents de la circulation) survenant après une manifestation organisée dans le cadre de l’entreprise, avec consommation de boissons alcoolisées, sont en principe des accidents non professionnels.

Une éventuelle responsabilité de l’employeur ne peut, en principe, être envisagée dans le cadre de l’assurance-accidents. Une consommation exagérée – et occasionnelle – de boissons alcoolisées engage la seule responsabilité de l’assuré.

S’agissant d’accidents non professionnels survenus sous l’emprise de boissons alcoolisées, la responsabilité de l’assuré est donc entière et les réductions de prestations prévues dans les dispositions fédérales (LAA, LCR notamment) peuvent être appliquées.

 

Accidents professionnels

La notion d'accident professionnel est interprétée de manière restrictive lorsqu'un accident survient au cours d'activités ou de manifestation organisées par l'entreprise.

A la teneur de l’article 7, alinéa 1 LAA, sont réputés accidents professionnels «les accidents (art. 4 LPGA1 ) dont est victime l’assuré dans les cas suivants:

  • lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
  • au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle».

Les différents éléments de cette définition ont donné lieu à des précisions de la part des assureurs chargés de leur application. Ainsi, le "lieu de travail" est délimité par la clôture de l’entreprise. Les routes et chemins d’accès (publics) ne sont pas assimilés au lieu de travail. Par ailleurs, les laps de temps précédant et suivant le travail, ainsi que les interruptions de travail entrent dans la sphère professionnelle pour autant que l’assuré reste sur les lieux2 . Si le travailleur quitte les lieux, l’accident qui surviendra sera, alors, un accident non professionnel. L’article 12 de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) donne des précisions utiles en ce qui concerne des situations particulières, notamment les sorties d’entreprises. A la teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, «sont notamment réputés professionnels au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis:

  • pendant un voyage d’affaire ou de service, soit dès l’instant où l’assuré quitte son domicile et jusqu’au moment où il le réintègre, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;
  • pendant une sortie d’entreprise organisée ou financée par l’employeur;
  • lors de la fréquentation d’une école ou d’un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l’employeur, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;
  • pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l’entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l’employeur».

S’agissant plus spécifiquement des sorties d’entreprise, les assureurs admettent l’existence d’un accident professionnel lorsque, pour la sortie en question, «les conditions suivantes sont toutes ou en partie réalisées: la sortie

  • a lieu un jour de travail rémunéré
  • doit être plus ou moins obligatoirement fréquentée par les membres de l’entreprise
  • est organisée ou partiellement payée par l’entreprise» 3.

En revanche, les accidents qui surviennent au cours d’activités de loisirs comme les journées de ski, les tournois de football, les excursions en montagne, par exemple, n’entrent pas dans la catégorie des accidents professionnels.

Il découle, de cette première analyse, que la notion d’accident professionnel est interprétée de manière restrictive lorsque l’accident survient au cours d’activités ou de manifestations organisées par l’entreprise.

 

1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), RS 830.1.
2 Voir à ce sujet: Recommandations pour l’application de la LAA et de l’OLAA, No 1/2000 «Délimitation accidents professionnels/non professionnels», du 22 novembre 2000 (révisée au 6 mars 2006), p. 1
3 Recommandations pour l’application de la LAA et de l’OLAA, No 1/2000 «Délimitation accidents professionnels/non professionnels», op.cit., p. 1.

 

Accidents non-professionnels

A la teneur de l’article 8, alinéa 1 LAA, sont réputés accidents non professionnels «tous les accidents (art. 4 LPGA) qui ne sont pas des accidents professionnels». Les travailleurs occupés à temps partiel sont également assurés contre les accidents non professionnels à condition qu’ils soient occupés, chez un employeur, au moins huit heures par semaine (art. 13, al. 1 OLAA). Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n’atteint pas ce minimum d’heures, «les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels» (art. 13, al. 2 OLAA).