Réduction des prestations

Lors d'un accident d'un véhicule ou d'une machine, la personne en état d'ébriété pendant l'exercice de son service, risque une réduction de ses prestations en espèces, pour autant qu'il y ait un lien de causalité entre la consommation d'alcool et l'accident.

La législation sur la prévention des accidents fait une distinction entre les accidents professionnels et les accidents non professionnels. S’agissant d’un accident de travail, même dû à l’alcool (négligence grave selon LAA art. 37 al.21), la couverture de l’assurance est garantie, sauf si l'on a pu constater un délit. Selon l'art. 21 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales "si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées".

Lorsque l’état de fait porte sur la conduite d’un véhicule ou d’une machine en état d’ébriété pendant l’exécution du service, une réduction des prestations en espèces est envisageable (indemnités journalières ou rentes), pour autant qu'il y ait un lien de causalité entre la consommation d'alcool et l'accident. Les frais de traitement ne sont pas concernés. (LAA art.37 al.32)

En ce qui concerne les accidents non professionnels survenus sous l’emprise de l’alcool, l’assuré encourt la perte totale ou partielle de la couverture, même s’il n’y a pas eu de délit. Une négligence grave ou un acte qualifié d’entreprise téméraire suffisent déjà à l’application d’une telle décision. Selon l’art 50 de l’OLAA (Ordonnance sur l'assurance-accidents), on parle d’entreprise téméraire lorsque «l’assuré s’expose à un danger particulièrement important, sans prendre ou pouvoir prendre les dispositions aptes à réduire le risque à un niveau raisonnable»3. Une consommation d’alcool inappropriée et excessive peut correspondre à cette définition et par là même entraîner une non-entrée en matière pour des prestations en espèces.

 

1 «Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants».
2 «Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié».
3 «SUVA – les substances engendrant la dépendance au poste de travail d’un point de vue juridique».